E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
607. Commet une infraction le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui, après le jour fixé pour le scrutin, après le retrait de la candidature de ce dernier ou après la proclamation de son élection survenue avant la fin de la période du scrutin, selon le cas:
1°  sollicite ou recueille ou permet que soit sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le paiement des dettes contractées durant l’autorisation du candidat indépendant;
2°  dispose ou permet que l’on dispose, à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre;
3°  effectue ou permet que soit effectuée une nouvelle dépense autre que celle nécessaire pour payer des dettes contractées durant l’autorisation du candidat indépendant ou pour disposer, à des fins mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre;
4°  contracte ou permet que soit contracté un nouvel emprunt autre que celui nécessaire pour payer des dettes contractées durant l’autorisation du candidat indépendant ou pour disposer, à des fins mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre.
1987, c. 57, a. 607; 1999, c. 25, a. 81; 2016, c. 17, a. 100.
607. Commet une infraction le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui, après le jour fixé pour le scrutin, après le retrait de la candidature de ce dernier ou après la proclamation de son élection survenue avant la fin de la période du scrutin, selon le cas:
1°  sollicite ou recueille ou permet que soit sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le paiement des dettes contractées durant l’autorisation du candidat indépendant;
2°  dispose ou permet que l’on dispose, à d’autres fins que des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables et que celles mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre;
3°  effectue ou permet que soit effectuée une nouvelle dépense autre que celle nécessaire pour payer des dettes contractées durant l’autorisation du candidat indépendant ou pour disposer, à des fins politiques, religieuses, scientifiques, charitables ou mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre;
4°  contracte ou permet que soit contracté un nouvel emprunt autre que celui nécessaire pour payer des dettes contractées durant l’autorisation du candidat indépendant ou pour disposer, à des fins politiques, religieuses, scientifiques, charitables ou mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre.
1987, c. 57, a. 607; 1999, c. 25, a. 81; 2016, c. 17, a. 100.
607. Commet une infraction le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui, après le jour fixé pour le scrutin, après le retrait de la candidature de ce dernier ou après la proclamation de son élection survenue avant la fin de la période du scrutin, selon le cas:
1°  sollicite ou recueille ou permet que soit sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le paiement des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées;
2°  dispose ou permet que l’on dispose, à d’autres fins que des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables et que celles mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre;
3°  effectue ou permet que soit effectuée une nouvelle dépense autre que celle nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées ou pour disposer, à des fins politiques, religieuses, scientifiques, charitables ou mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre;
4°  contracte ou permet que soit contracté un nouvel emprunt autre que celui nécessaire pour payer des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées ou pour disposer, à des fins politiques, religieuses, scientifiques, charitables ou mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre.
1987, c. 57, a. 607; 1999, c. 25, a. 81.
607. Commet une infraction le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui, après le jour fixé pour le scrutin, après le retrait de la candidature de ce dernier ou après la proclamation de son élection survenue avant la fin de la période du scrutin, selon le cas:
1°  sollicite ou recueille ou permet que soit sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le paiement des dettes découlant des dépenses électorales alors effectuées;
2°  dispose ou permet que l’on dispose, à d’autres fins que des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables et que celles mentionnées à l’article 498, des sommes ou des biens qui lui restent alors parmi ceux que le candidat a obtenus à ce titre;
3°  effectue ou permet que soit effectuée une nouvelle dépense;
4°  contracte ou permet que soit contracté un nouvel emprunt.
1987, c. 57, a. 607.